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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.013
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 554 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 803 FS-P+B
Pourvoi n° S 14-22.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... U... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Quéguiner, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Celtramat, elle-même aux droits de la société MDA alu, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Zanoto, Guérin, Mme Vallansan, M. Marcus, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, M. Lecaroz, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, Barbot, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. U... , de Me Blondel, avocat de la société Quéguiner, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... , dirigeant de la société [...] , a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société MDA alu, aux droits de laquelle sont venues la société Celtramat puis la société Quéguiner ; que ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société MDA alu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. U... d'en régler le montant ; que M. U... a formé opposition à cette ordonnance ;
Attendu que pour condamner M. U... à payer une certaine somme à la société Celtramat, l'arrêt retient que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur de la société [...] , confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Quéguiner aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1326Code civil
- Article 1341Code civil
- Article 1347Code civil
- Article 1844-5Code civil
- Article 2292Code civil
- Article L. 110-3Code de commerce
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 341-2Code de la consommation
- Article L. 341-3Code de la consommation
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
- Article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-22.013.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.