possibilité
action en responsabilité pour faute contre l'établissement de santé ou le professionnel de santépossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-16.117
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 123 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 937 FS-P+B+R+I
Pourvoi n° D 15-16.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 6],
2°/ la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, dont le siège est [Adresse 7] (Royaume-Uni),
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Clinique [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [K] [M], épouse [T],
4°/ à M. [J] [T], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [X] [T],
5°/ à Mme [N] [T],
6°/ à M. [P] [T],
domiciliés tous quatre [Adresse 8],
7°/ à la société AG2R prévoyance, dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, dont le siège est [Adresse 3],
9°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation ;
Les sociétés Clinique [Établissement 1] et Aviva assurances ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Ride, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H] et de la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover Ltd, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Clinique [Établissement 1] et Aviva assurances, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des consorts [T], de Me Ricard, avocat de la société AG2R prévoyance, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Ride, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 2015), que, le 24 février 2005, Mme [K] [T] a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne, au sein de la société Clinique [Établissement 1] (la clinique), comportant une rachianesthésie réalisée par M. [H], médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral ; que Mme [T] a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, la société Aviva, son assureur, ainsi que M. [H] et la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, son assureur, en invoquant l'existence de fautes à l'origine de l'infection, et appelé dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie du Lot (la caisse) et la société AG2R Prévoyance (la mutuelle), lui versant des prestations au titre de son incapacité de travail ; que M. [T], époux de la victime, est intervenu dans la procédure en son nom personnel et en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, [N], [P], et [X] [T] ; que la clinique a appelé en cause l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que Mme [N] [T], et M. [P] [T], devenus majeurs, ont repris l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que, selon l'alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; que, toutefois, selon l'article L. 1142-1-1, 1°, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-1, I, correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu'en vertu de l'article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l'ONIAM ; que, lorsqu'il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l'établissement où l'infection s'est produite ou sur un professionnel de santé, sur le fondement des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, qu'en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, dans ce cas et au titre d'une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l'établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime ;
Qu'il ressort de ces dispositions que, même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé ayant pris en charge la victime demeurent engagées en cas de faute ; qu'il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un recours contre l'auteur responsable d'un accident, gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1, sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
Que l'arrêt énonce exactement que, si Mme [K] [T] est, en raison de son taux d'atteinte permanente, en droit de prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ne font pas obstacle à ce que la victime d'une infection nosocomiale, qui a droit à la réparation intégrale de son préjudice, puisse agir directement contre l'établissement ou le professionnel de santé lorsqu'il est prouvé qu'ils ont, l'un ou l'autre, commis des fautes qui ont causé le dommage, et que, par suite, sont également recevables, dans un tel cas, les demandes d'indemnisation de M. [T], en son nom personnel et ès qualités, Mme [N] [T], et M. [P] [T], victimes par ricochet, et les demandes de la caisse et de la mutuelle en remboursement de leurs débours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne in solidum M. [H], la société Compagnie Internationale Insurance 10 Hannover LTD, la société Clinique [Établissement 1] et la société Aviva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à verser aux consorts [T] la somme globale de 3 500 euros, à la société AG2R prévoyance la somme de 3 000 euros et à l'ONIAM la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 1142-1, I, L. 1142-1-1, 1°, L. 1142-17, alinéa 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, et L. 1142-22 du code de la santé publique.
- Article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-16.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-16.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.