Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.218
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1537 F-D
Pourvoi n° K 16-60.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... W..., domiciliée [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/00473 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
2°/ à M. K... A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. P... Q..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... U..., domiciliée [...] ,
3°/ M. C... N..., domicilié [...] ,
4°/ M. F... S..., domicilié [...] ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 18 avril 2016), que M. Q..., Mme W..., M. N..., M. S... et Mme U..., agissant en qualité de tiers électeurs, ont sollicité la radiation de M. A... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur la liste électorale spéciale de rapporter la preuve que l'électeur dont l'inscription est contestée ne remplit aucune des conditions pour y figurer ;
Que le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis par les tiers électeurs, a retenu que ces derniers n'établissaient pas que M. A... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 et notamment qu'il ne pouvait être inscrit au titre de l'article 188, I, a ; qu'il a ainsi, et par ce seul motif, sans avoir l'obligation de se faire communiquer le dossier individuel présenté devant la commission administrative spéciale, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 16-60.218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.