Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
16-60.212
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1458 F-D

Pourvoi n° D 16-60.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,

contre le jugement n° RG : 16/00395 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... A..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme F... D..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. G... K..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme Q... H..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes D... et W... et MM. E..., K... et A..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de Mme H... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral ;

Attendu que, pour accueillir la demande des tiers électeurs et ordonner la radiation de Mme H... de la liste électorale spéciale au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 188, I, a, de la loi organique, le jugement énonce qu'il est justifié par les constatations mêmes de la décision de la commission administrative qu'elle en arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 et qu'elle a été naturalisée française en 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux constatations de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de Mme D... et de M. E..., le jugement n° RG : 16/00395 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 25 du code électoral.
  • Articles 188, I, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1, et R. 219 du code électoral.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 16-60.212.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.212. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.