Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 16-60.201
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 610 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / ELECT
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1417 F-D
Pourvois n° S 16-60.201 et T 16-60.202 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° S 16-60.201 formé par le haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
contre le jugement n° RG : 16/00303 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme S... O..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Y... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. I..., P... D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° T 16-60.202 formé par M. V... L...,
contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant :
1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
2°/ à M. X... A...,
3°/ à Mme S... O...,
4°/ à M. Y... Q...,
5°/ à Mme M... K...,
6°/ à M. I..., P... D...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mmes O... et K... et MM. Q..., D... et A..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en radiation de M. L... de la liste électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie de la commune de Nouméa ;
Attendu que, pour décider que M. L... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I-a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les pièces produites devant la commission administrative spéciale qu'il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 25 du code électoral, ensemble les articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 25 du code électoral.
- Articles 188 paragraphe I de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 77, dernier alinéa, de la Constitution, R. 14, alinéa 1er, et R. 219 du code électoral.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 16-60.201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-60.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.