Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.541
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 467 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1416 F-D
Pourvoi n° X 15-25.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que U... C... est décédé le 26 novembre 2000 dans l'incendie de l'appartement de M. Y..., assuré par la société Gan assurances (l'assureur) ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a indemnisé les ayants droit de U... C..., à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 26 janvier 2007 ; que par acte du 27 avril 2012, il a assigné l'assureur en remboursement des indemnisations versées ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action du FGTI, l'arrêt énonce que la prescription applicable à l'action récursoire du fonds contre le tiers, auteur du dommage, est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime si cette dernière, à défaut d'être indemnisée, avait agi contre ledit tiers, mais que la subrogation naissant du paiement, le recours du créancier subrogé n'existe pas avant celui-ci et que dès lors, la prescription de l'action des proches de U... C... n'étant ni acquise ni soutenue à la date du règlement des indemnités qui leur étaient dues, ces paiements étant nécessairement postérieurs à la date de la saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions en novembre 2003, voire des décisions de cette juridiction et de la cour d'appel de Colmar, tous événements survenus moins de dix ans avant la saisine du tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 avril 2012, l'action du FGTI est recevable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances et 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-25.541.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.