Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-24.541
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 484 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1415 F-D

Pourvoi n° K 15-24.541

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la Société nouvelle des autobus ajacciens, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la Société nouvelle des autobus ajacciens et de la société Generali IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la Société nouvelle des autobus ajacciens conduit par M. R... ; qu'il les a assignés ainsi que la société Generali IARD, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que l'expert a précisé que les séquelles en relation avec l'accident sont également en relation avec une décompensation d'un état antérieur consistant en une cervicarthrose et une lombarthrose conséquente, que l'imputabilité ne peut être retenue que comme partielle, et que c'est l'absence de possibilité de reclassement de l'employeur qui a conduit au licenciement et non l'état de santé en tant que tel de M. G... pour lequel l'accident ne participe qu'à hauteur de 5 % ;

Qu'en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l'accident pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant rechercher si les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés avant la date de l'accident, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. G... de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Povence ;

Condamne la société Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R..., la Société nouvelle des autobus ajacciens et la société Generali IARD et les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-24.541.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.541. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.