Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.128
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 934 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1412 F-D
Pourvoi n° M 15-24.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société MACIF Provence Méditerranée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MACIF mutualité, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. F... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La société MACIF Provence Méditerranée invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MACIF Provence Méditerranée, de Me Delamarre, avocat de M. S..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF mutualité de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S... a souscrit auprès de la MACIF, devenue la MACIF Provence Méditerranée (l'assureur), un contrat prévoyant la garantie des accidents corporels ; qu'il a demandé à bénéficier de cette garantie en se prévalant notamment d'un accident de la circulation dont il avait été victime antérieurement à la souscription du contrat ;
Attendu que pour juger que le contrat souscrit le 16 octobre 1978 par M. S... doit s'appliquer sans que lui soit opposable l'antériorité de l'accident survenu le 3 décembre 1973, l'arrêt retient que l'assureur ne démontre pas que les conséquences de cet accident étaient certaines dans leur réalisation et déterminables dans leur étendue lorsque M. S... a souscrit le contrat ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé la décision du 17 octobre 2013 et mis hors de cause la MACIF mutualité, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-24.128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.