Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.894
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 546 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1411 F-D
Pourvoi n° H 15-23.894
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. V... O..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. P... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme O... (les consorts O...) ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), que, par acte notarié du 14 septembre 2007, les consorts O... ont vendu à M. P... un pavillon ayant appartenu à leur père, lequel avait fait procéder à des travaux pour remédier à des fissures apparues en 2000 ; qu'ayant constaté, au cours du mois d'août 2009, l'existence de fissures importantes affectant ce bien qu'il avait fait assurer auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), M. P... a obtenu la désignation d'un expert en référé puis a assigné les consorts O... et l'assureur en paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a débouté M. P... de ses demandes dirigées contre l'assureur au titre de la garantie des catastrophes naturelles ainsi que de celles formées contre les consorts O... sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et de la responsabilité civile des constructeurs et a déclaré les consorts O... responsables du préjudice causé à M. P... par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel ayant, par un chef du dispositif qui n'est pas critiqué par le moyen, déclaré les consorts O... responsables du préjudice causé à M. P... par l'absence de police d'assurance applicable lors de la survenance du fait dommageable, le moyen, qui ne tend en ses trois branches qu'à remettre en discussion cette disposition, devenue irrévocable, fixant la survenance du fait dommageable à une date antérieure à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par M. P..., ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-23.894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.