Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rabat

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-14.628
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rabat partiel d'arrêt et cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1057 F-D

Pourvoi n° K 15-14.628

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant en vue du rabat partiel de l'arrêt 513-D du 12 mai 2016, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par arrêt du 12 mai 2016, la première chambre a cassé et annulé en toutes ses dispositions, le pourvoi formé par MM. L... et R..., l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, la cassation prononcée par l'arrêt du 12 mai 2016 n'a pas été limitée aux seuls chefs de la décision attaquée atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec eux ;

Et statuant à nouveau sur le pourvoi formé par :

1°/ M. U... L..., domicilié [...] ,

2°/ M. M... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... Q... ,

2°/ à M. A... Y...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. B... N..., domicilié [...] ),

4°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faîte au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. L... et R..., de Me Blondel, avocat de Mme Q... et de M. Y..., l'avis de M. Cailliau avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt n° 513-D du 12 mai 2016 en en modifiant partiellement le dispositif ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

RABAT PARTIELLEMENT l'arrêt n° 513 F-D rendu le 12 mai 2016 par la première chambre et statuant à nouveau rectifie le dispositif comme suit :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne Mme Q... et M. Y... à payer à M. N... et M. I... la somme de 55 000 euros au titre de la clause pénale et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rabat. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-14.628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-14.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.