Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.269
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 984 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1056 F-D
Pourvoi n° T 15-18.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Altax, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Harry Plast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Avel, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Altax, de Me Le Prado, avocat de la société Harry Plast et du Conseil national des barreaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société Harry Plast, a conclu, le 24 octobre 2006, avec la société Groupe Altax, un contrat ayant pour objet l'audit de sa taxe professionnelle en vue d'obtenir une réduction de celle-ci ; que la société Groupe Altax ayant assigné la société Harry Plast en paiement de ses honoraires, cette dernière a, reconventionnellement, sollicité la nullité du contrat ; que le Conseil national des barreaux (CNB) est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la mission de la société Groupe Altax consiste à analyser l'adéquation des taxes professionnelles et foncières, et des coûts sociaux et énergétiques de ses clients à leur situation ; qu'il retient, ensuite, que l'objet de la convention litigieuse était d'effectuer, pour le compte de l'entreprise signataire, l'analyse des critères de calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie, sur plusieurs sites ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'exercice, à titre principal et habituel, de prestations entrant dans le champ de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Altax aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Harry Plast et au Conseil national des barreaux, chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-18.269.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.