Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-25.593
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 448 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1054 F-D

Pourvoi n° D 15-25.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 septembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 septembre 2005, M. R... (l'emprunteur) a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt immobilier d'un montant de 85 000 euros, au taux contractuel nominal fixe de 3,80 %, remboursable en 240 mensualités ; que, le 9 mai 2012, il a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et en nullité du taux effectif global, alléguant que la banque avait omis, d'une part, de lui recommander d'adhérer à une assurance garantissant l'invalidité, d'autre part, d'inclure le coût de l'acte notarié dans le calcul du taux effectif global (TEG) ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que, le 26 octobre 2005, l'emprunteur avait reçu du notaire l'acte authentique et le relevé de compte en mentionnant le coût, de sorte qu'il disposait, dès cette date, de tous les éléments d'appréciation quant à la validité du TEG ; qu'elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette date constituait le point de départ de la prescription, de sorte qu'engagée sept années plus tard, l'action en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel était irrecevable comme prescrite ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'emprunteur ne contestait pas avoir été destinataire de la notice exposant l'ensemble des garanties offertes, leur durée ainsi que leur coût, que, lors de la souscription du prêt, il était en bonne santé, disposait d'un patrimoine immobilier lui assurant des revenus locatifs et avait déjà réalisé des opérations similaires de rénovation par le biais de sa société, que seule son épouse, coemprunteur, avait signé, le 20 juillet 2005, une demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque, garantissant les risques liés au décès, à la perte d'autonomie ou à l'incapacité totale de travail, l'arrêt retient que la situation personnelle de l'emprunteur, l'importance de son patrimoine immobilier et de ses revenus locatifs, les conditions de réalisation, par la société dont il était le gérant, des travaux financés par le prêt, le délai de deux mois écoulé entre la signature de la demande d'adhésion de Mme R... au contrat d'assurance et la souscription du contrat de prêt, établissent qu'il a fait l'objet d'une étude personnalisée et qu'il a décidé, en toute connaissance de cause, de ne pas adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que celle-ci n'avait commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-25.593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.