Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-23.184
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 240 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° K 15-23.184
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... S..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale (D...), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme S..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'aide sociale de l'éducation nationale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme S... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mai 2015), que, suivant offre préalable du 24 novembre 2004, la société [...] (la banque) a consenti à Mme S... et M. C... (les emprunteurs) un prêt de restructuration stipulant un taux effectif global (TEG) de 8,31 % ; que l'acte authentique de réitération du prêt signé le 18 janvier 2005 a mentionné un TEG de 8,48 %, intégrant les frais d'une garantie hypothécaire ; qu'arguant de l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre et dans l'acte notarié, les emprunteurs, vainement mis en demeure de payer les échéances dues à la banque depuis le mois d'août 2008, ont assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; que le tribunal a prononcé l'annulation de la clause d'intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte authentique de prêt mentionnait un TEG de 8,48 % l'an, en ce compris les frais d'acte et de constitution de garantie qui s'élevaient à 0,17 %, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et faisant ressortir qu'elle avait ainsi pris en compte les frais effectivement exposés au titre de l'inscription d'hypothèque, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-23.184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.