Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-18.904
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 754 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1048 F-D

Pourvoi n° G 15-18.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Sobefa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Sobefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobefa (la société), qui a pour activité la création et la fabrication de produits en béton destinés à la construction, a souhaité développer un bloc à bancher courbe, permettant la conception d'ouvrages de forme arrondie ; qu'ayant pris connaissance d'une demande de brevet déposée par M. E... en 1994, pour un bloc en matériau moulé pour la construction de murs, elle a sollicité l'analyse d'un spécialiste de la propriété industrielle, M. Y..., sur la validité dudit brevet ; qu'elle lui a adressé, le 19 novembre 2002, sur ses conseils, un croquis de moule distinct de celui couvert par le brevet litigieux, qu'elle projetait de commercialiser ; que M. Y... ayant affirmé que tout risque de contrefaçon était exclu, la société a procédé à l'acquisition du nouveau moule et a produit des blocs à bancher courbes, qu'elle a commercialisés au début de l'année 2003 ; que, sur l'action en contrefaçon exercée contre elle par M. E..., la société a été condamnée, par un arrêt devenu irrévocable, à lui verser une certaine somme à titre de réparation ; qu'elle a, alors, assigné M. Y... en responsabilité et indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa lettre du 20 novembre 2002, répondant à la demande d'analyse de la société sur la validité du brevet de M. E..., M. Y... a indiqué que « l'exploitation du bloc proposé ne faisait courir aucun risque de contrefaçon », et a ainsi émis un avis dépourvu de la moindre réserve sur le risque de contrefaçon, empêchant le client d'évaluer correctement le risque inhérent à la mise en oeuvre de tout nouveau produit ; qu'il ajoute qu'au vu de cet avis, la société a commercialisé un objet contrefaisant et a été condamnée de ce chef ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute en lien direct avec le dommage subi par la société, qu'il lui incombait de réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Sobefa la somme de 42 257,53 euros, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Sobefa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-18.904.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.