Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.149
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 216 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° N 15-18.149
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. T... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. J... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. V..., l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2014), que M. Y... a assigné M. V... en paiement de diverses sommes, se prévalant d'une reconnaissance de dette en date du 8 décembre 1992, que celui-ci a dénié avoir souscrite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, d'abord, contrairement aux allégations du moyen tirées d'une irrégularité de l'acte pour défaut de mention, en chiffres et en lettres, de la somme due, seul le défaut de mention en chiffres était invoqué dans les conclusions en appel de M. Y... ; qu'ensuite, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu, au regard des conclusions de l'expert judiciaire, que la reconnaissance de dette comportait bien la signature et les mentions manuscrites "lu et approuvé" de M. V..., et estimé, au vu des documents relatifs à leurs projets immobiliers communs, qu'il existait une communauté d'intérêts entre les parties ; que, de ces énonciations et appréciations souveraines, faisant ressortir l'existence tant d'un commencement de preuve par écrit de la dette alléguée que d'éléments extrinsèques propres à le compléter, et répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel en a déduit que l'acte litigieux rendait vraisemblable l'obligation de restitution invoquée par M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-18.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.