Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-18.814
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 183 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvois n° K 15-18.814 et B 15-25.522 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. P... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mars 2015.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme H... épouse K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
- I Statuant sur le pourvoi n° K 15-18.814 formé par M. P... K..., domicilié [...] ,
contre un jugement rendu le 5 juin 2014 par le tribunal d'instance du Raincy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme H... épouse K..., domiciliée [...] ,
- II Statuant sur le pourvoi n° B 15-25.522 formé par M. P... K...,
contre le même jugement rendu dans le litige l'opposant à :
1°/ à la société [...],
2°/ à la société HP Concept , exerçant sous l'enseigne Elysées Show Room, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme H... épouse K...,
défenderesses à la cassation ;
Mme K... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
Le demandeur aux pourvois principaux et la demanderesse aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société [...], l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte du 9 mars 2012, M. et Mme K... (les emprunteurs), ont fait opposition à une ordonnance du 19 septembre 2011, leur ayant fait injonction de payer solidairement à la société [...] la somme de 3 477,91 euros, au titre d'un prêt accessoire, souscrit le 3 octobre 2009, destiné à financer l'acquisition d'un salon en cuir ; qu'ils ont assigné en garantie la société HP Concept, qui leur avait vendu ce salon et à l'encontre de laquelle ils ont déposé plainte pour escroquerie, prétendant que leur achat avait été déterminé par sa promesse du gain d'une somme de 20 000 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le prêt avait été accepté le 30 octobre 2009, que le salon litigieux avait été livré le jour même aux emprunteurs et que ceux-ci avaient procédé au remboursement d'une somme de 155,82 euros, le tribunal en a souverainement déduit qu'ils avaient été bénéficiaires du contrat de prêt, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en garantie exercée par M. et Mme K... contre la société HP Concept, le jugement rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance du Raincy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ;
Condamne la société HP Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-18.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-18.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.