Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2016
Numéro de rôle
14-25.893
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 793 F-D

Pourvoi n° J 14-25.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. J... M... O..., domicilié [...] , agissant en qualité d'ancien gérant de la société Technique et travaux (TET),

2°/ la société Gematec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mme B... G... V... E...,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Technique et travaux, Sotramont, Tetral et Gematec,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. O... et Mme G... V... E..., ès qualités, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...] , ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Technique et travaux (la société TET) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 13 septembre 2010 et 19 janvier 2011 ; que la société Gematec, actionnaire unique des sociétés Sotramont et Tetral, a, aux termes d'assemblées générales des 30 novembre et 1er décembre 2011, décidé de dissoudre par anticipation ces deux sociétés, cette dissolution entraînant de plein droit la transmission universelle de leurs patrimoines à la société Gematec ; que sur l'assignation de la Selarl [...]F... A..., agissant en qualité de liquidateur de la société TET, le tribunal a constaté la confusion des patrimoines de cette société, d'une part, et des sociétés Sotramont et Tetral, d'autre part, et, au vu de la transmission universelle de patrimoines précitée, a étendu à la société Gematec la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société TET ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 661-1, I, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par son article 171 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. O..., en sa qualité d'"ancien" gérant de la société TET, contre le jugement ordonnant l'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société Gematec, l'arrêt retient qu'en demandant cette extension, la Selarl [...]F... A... agissait dans l'intérêt de la société liquidée dans le cadre général de la mission qui lui était confiée et n'exerçait pas un droit propre du débiteur ; qu'il en déduit que l'ancien gérant n'a aucune qualité pour interjeter appel au nom de la société TET d'une décision qui donnait satisfaction à cette dernière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le débiteur soumis à la procédure dont l'extension a été prononcée est recevable, en vertu de son droit propre, distinct des droits dont le liquidateur assure l'exercice, à relever appel du jugement d'extension, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Selarl [...]F... A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société TET, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 641-9, II du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014,.
  • Article L. 223-18 du même code, applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu.
  • Article L. 930-1 du code de commerce.
  • Article L. 661-1, I, 3° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par.
  • Article 171.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-25.893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-25.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.