Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-22.644
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 345 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 792 F-D
Pourvoi n° C 14-22.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... B..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BMO,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société BMO, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI BMO, propriétaire d'un immeuble donné à bail commercial à la Caisse d'épargne et de prévoyance Lorraine Champagne-Ardenne (la Caisse), été mise en liquidation judiciaire le 4 décembre 2003 ; que le 22 juillet 2004, la Caisse a fait délivrer à la société BMO un congé pour voir résilier le bail à l'issue d'un préavis de six mois ; que ce congé a été signifié à l'adresse du siège de la société ; que le 14 février 2007, M. B..., agissant en qualité de liquidateur de la société BMO, a assigné la Caisse aux fins, notamment, de voir juger que le bail était toujours en cours, nonobstant le déménagement de l'agence bancaire et la délivrance d'un congé inefficace, et de voir condamner en conséquence la Caisse à payer les loyers échus postérieurement à la prise d'effet du congé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. B..., en qualité de liquidateur de la société BMO, irrecevable en sa demande de nullité du congé délivré le 22 juillet 2004 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne et bien fondé à réclamer à cette Caisse le paiement des seuls loyers échus du 14 février 2002 au 22 janvier 2005, date d'effet du congé, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-22.644.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-22.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.