Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2016
Numéro de rôle
14-26.540
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° N 14-26.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société TLM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. L... V..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société TLM,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. K... J..., en qualité de mandataire judiciaire de la société TLM,

contre l'arrêt rendu le 27 mars 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Ace European Group Limited, dont le siège est [...] ), société de droit anglais ayant sa succursale en France [...] ,

2°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Nexans Copper France, anciennement dénommée Société de coulée continue de cuivre,

3°/ à la Société de coulée continue de cuivre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société DG location et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société TLM, de la SCP [...] , ès qualités, et de la SCP Bro-Ponroy, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ace European Group Limited, de la société Nexans France et de la Société de coulée continue de cuivre, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société TLM, ainsi qu'à la SCP Bauland, Gladel et Martinez et la SCP [...], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société TLM, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2013), que les 15 et 16 juin 2006, la Société de coulée continue de cuivre (la SCCC) a vendu à la société Nexans trois lots de palettes de fil de cuivre, assurés contre les risques du transport auprès de la société ACE European Group Limited (la société ACE) ; que la SCCC a confié le transport des palettes à la société TLM, qui a sous-traité son exécution à la société DG location et services (la société DGLS) ; que les 29 et 30 juin 2006, la société Nexans a informé la SCCC et la société TLM qu'elle n'avait pas reçu la livraison ; que la société ACE, après avoir diligenté une expertise ayant établi que les trois lots avaient été détournés par le voiturier, a indemnisé son assurée, la SCCC, sous déduction d'une franchise ; que le 28 septembre 2006, la SCCC a émis trois avoirs au nom de la société Nexans, correspondant aux palettes perdues ; que la société ACE et la SCCC ont assigné les sociétés TLM, Axa France IARD et DGLS en paiement de l'indemnité versée et du montant de la franchise ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société TLM a été mise en redressement judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à la suite du défaut de livraison des trois lots vendus à la société Nexans, la SCCC a établi au profit de l'acquéreur trois avoirs annulant ses précédentes factures ; que de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la SCCC avait annulé les factures correspondantes et consenti à l'acheteur un remboursement, fût-il subordonné à la réalisation d'un achat ultérieur, la cour d'appel a pu déduire qu'elle n'avait pas été payée du prix de ses marchandises, dont elle avait préalablement signalé la perte, et qu'ayant subi un dommage, elle pouvait valablement subroger dans ses droits la société ACE qui l'avait indemnisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TLM, la SCP [...] et la SCP [...], en leurs qualités respectives d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société TLM, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-26.540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.