Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-24.993
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 788 F-D
Pourvoi n° F 14-24.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , dont le siège est [...] ),
contre l'arrêt rendu le 22 avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... F... , domicilié [...] ,
2°/ à M. K... L... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de MM. F... et L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.152), que la société Miroiterie brestoise (la société débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, par des jugements des 3 juillet et 11 septembre 2007, M. F... étant désigné administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et M. L..., mandataire, puis liquidateur judiciaire ; que la société [...] (la société [...]), qui avait livré, avec réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix, à la société débitrice des marchandises destinées à divers chantiers, a déclaré sa créance puis revendiqué les marchandises impayées ; que, par une ordonnance du 10 avril 2008, le juge-commissaire a constaté la validité de la clause de réserve de propriété et ordonné le paiement des factures ainsi que la restitution d'une partie du matériel ; que, n'ayant pu obtenir l'exécution de l'ordonnance, la société [...] a recherché la responsabilité personnelle de l'administrateur et du liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; que l'arrêt relève que le débiteur n'avait pas remis au commissaire-priseur chargé de l'inventaire la liste des biens susceptibles d'être revendiqués et que le créancier ne s'était pas prévalu de son droit de propriété avant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire et donc avant la fin de la mission de l'administrateur, de sorte que ce dernier n'a pu être averti de l'existence d'une clause de réserve de propriété et du statut particulier des marchandises ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... et M. L... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-24.993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-24.993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.