Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2016
Numéro de rôle
15-17.735
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 275 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 786 F-D

Pourvoi n° N 15-17.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Entreprise [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Nuger, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Banque populaire du Massif central (BPMC), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Entreprise [...] , de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Nuger, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Banque populaire du Massif central, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 2015), que Mme H..., secrétaire comptable de la société Entreprise [...] (la société) et fille de son gérant, a, sous sa propre signature et bien qu'elle n'eût pas de procuration pour le faire, émis des chèques tirés sur les comptes bancaires de la société au profit de sociétés dont elle était gérante ou associée avec son époux ; qu'estimant que les sociétés Banque Nuger et Banque populaire du Massif central (les banques), banques tirées, avaient engagé leur responsabilité à son égard pour avoir payé ces chèques sans vérifier la signature qui y était apposée, la société les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme H..., bien qu'elle n'eût pas eu de procuration pour le faire, a, pendant plus de quatre ans, émis sous sa signature personnelle de très nombreux chèques pour le compte de la société sans que M. L..., son gérant, ne présente de contestation, l'arrêt retient souverainement que ce fonctionnement de la société, au caractère familial, inférait l'existence d'un mandat tacite donné par le gérant à la secrétaire comptable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que le comportement de la société excluait toute négligence des banques, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif critiqué par la seconde branche, a pu retenir que les banques n'avaient pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 15-17.735.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.