Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-18.282
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 875 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° M 14-18.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ([...]) Toulouse 31, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. N..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CGX a ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 (la Caisse), avec qui elle a également conclu une convention de cession de créances professionnelles ; que, par acte du 10 mai 2000, M. N..., dirigeant de la société CGX s'est rendu caution solidaire de toutes ses dettes envers la Caisse, dans la limite de la somme de 152 449,02 euros ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CGX et l'adoption d'un plan de cession, la Caisse a assigné en paiement M. N... qui, en défense, a opposé la décharge de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil et a recherché, à l'appui d'une demande reconventionnelle de dommages-intérêts, la responsabilité de la Caisse en raison de fautes qu'elle aurait commises ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que, si l'établissement de crédit cessionnaire d'une créance professionnelle s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance et n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Et attendu, d'autre part, que, selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, la notification de la cession d'une créance professionnelle est, pour l'établissement de crédit cessionnaire, une faculté et non une obligation, même lorsque le crédit en remboursement duquel la cession a été consentie est garanti par un cautionnement ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'abstention du cessionnaire d'y procéder ne peut être invoquée par la caution du cédant comme constitutive d'une faute à son égard ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la demande de M. N... en paiement de dommages-intérêts formée contre la Caisse en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre de sa garantie de caution est irrecevable, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-18.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-18.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.