Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.418
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 293 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° G 15-12.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel d'Angers (Chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 2014), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Label d'Anjou, le 20 octobre 2010, le procureur de la République a saisi le tribunal pour voir prononcer à l'encontre de M. F..., gérant de la société, une mesure de faillite personnelle ; que M. F... a invoqué la nullité de sa convocation devant le tribunal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir constaté que la requête du ministère public avait été jointe à l'assignation remise à M. F... le 16 octobre 2013 et qu'elle détaillait les éléments en droit et en fait motivant la demande de sanction, l'arrêt retient que les pièces annexées par le procureur de la République à cette requête, et que le greffier avait omis de joindre à l'assignation, ont été adressées dès le 22 novembre suivant à M. F... et à son conseil et que le tribunal a renvoyé l'affaire, de sorte que l'intéressé a été mis en mesure d'organiser sa défense ; que, par ces constatations et appréciations, dont résulte l'absence de grief, au demeurant non allégué par M. F..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 15-12.418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.