Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-28.210
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 277 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 781 F-D
Pourvoi n° C 14-28.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société JL Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2014 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... W..., domicilié [...] , à l'enseigne Entreprise A... W...,
2°/ à M. D... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. A... W...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société JL Polynésie, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JL Polynésie, entrepreneur principal, a sous-traité l'exécution de travaux à M. W... ; qu'une ordonnance du 20 février 2008 lui ayant enjoint de payer le solde de leur prix, la société JL Polynésie a formé une opposition, en faisant valoir, à titre principal, que M. W... avait cédé sa créance à la société Banque de Polynésie et, subsidiairement, qu'elle était elle-même créancière de M. W... en raison de la mauvaise exécution des travaux sous-traités ; qu'un jugement du 29 octobre 2010 a condamné la société JL Polynésie à payer à M. W... le solde du prix du marché, diminué du montant de dommages-intérêts pour malfaçons et retards ; que M. W... a relevé appel, avant d'être mis en redressement puis liquidation judiciaires les 14 mars 2011 et 22 avril 2013 ; que le liquidateur est intervenu devant la cour d'appel ; que la société JL Polynésie a formé un appel incident ;
Attendu que l'arrêt condamne la société JL Polynésie à payer au liquidateur de M. W... le solde du prix du marché ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels de M. W... et de la société JL Polynésie, constate l'intervention volontaire de M. T... en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... et constate que ce dernier est débiteur envers la société JL Polynésie des sommes de 13 179 760 FCP et de 2 000 000 FCP, l'arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. T..., en qualité de liquidateur de M. W..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-28.210.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-28.210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.