Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 septembre 2016
Numéro de rôle
14-17.789
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 septembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° A 14-17.789 P 14-25.667 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s A 14-17.789 et P 14-25.667 formés par :

1°/ la société Moana Iti Api, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. G... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2013 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. P... R..., domicilié [...] , (Tahiti), pris en qualité de liquidateur judiciaire de Y... T...,

2°/ à M. F... T..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de Y... T...,

3°/ à Mme E... T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Y... T...,

4°/ à Mme I... T..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de Y... T...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Moana Iti Api et de M. U..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. R..., ès qualités, et de M. F... T..., l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2013), que Y... T..., depuis lors décédé, ayant été mis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2005, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 novembre 2006, ordonné la cession de gré à gré de son fonds de commerce à M. U..., qui s'est substitué la société Moana Iti Api (les cessionnaires) ; que, le 1er avril 2010, ceux-ci ont sollicité la révision du prix de cession, motif pris de l'état d'insalubrité du local commercial et des frais subséquents qu'ils avaient dû engager en raison de son état ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement énoncé que la garantie des vices cachés n'était pas applicable à la cession d'une unité de production au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel a qualifié de cession d'une telle unité, non celle d'un simple droit au bail, contrairement à ce que soutient le moyen, mais la cession portant sur le fonds de commerce ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que le cessionnaire avait lui-même, dans son offre d'acquisition du fonds de commerce, prévu, avant la réouverture du restaurant, d'effectuer des travaux de mise aux normes de sécurité et d'hygiène, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. U... et la société Moana Iti Api aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. R..., en qualité de liquidateur de Y... T..., et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-17.789.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-17.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.