Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-13.926
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 311 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 septembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvois n° B 14-13.926 et Z 14-50.034 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° B 14-13.926 formé par M. H... A..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Y... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Altus aménagement,
défendeur à la cassation,
II - Statuant sur le pourvoi n° Z 14-50.034 formé par M. H... A...,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... I..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Altus aménagement,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. I..., ès qualités, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Altus aménagement (la société) les 5 mai et 7 juillet 2009, le liquidateur a assigné le gérant de cette société, M. A... (le dirigeant), en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce contre M. A... une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. I..., en qualité de liquidateur de la société Altus aménagement, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 septembre 2016, sous le numéro 14-13.926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-13.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.