Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-15.034
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
734 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10381 F

Pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 formés par :

1°/ M. T... B...,

2°/ Mme C... J..., épouse B...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre un arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... X..., épouse N..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Y... N..., domicilié [...] ,

3°/ à M. V... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. et Mme N... ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la connexité, joint les pourvois B 15-15.034 et C 15-22.027 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen identique produit aux pourvois n° B 15-15.034 et C 15-22.027 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur B... à payer à Monsieur et Madame N... la somme de 8.580 euros à titre de provision ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'expert a retenu que les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros ; qu'il est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros, ce que ne contestent pas sérieusement les époux B... ; qu'il convient donc de condamner M. B... à payer aux époux N... la somme de 8.580 euros à titre de provision » ;

ALORS en premier lieu QUE la cession de la convention libère le cédant de toutes ses obligations à l'égard des autres parties, celui-ci n'étant tenu de garantir l'exécution du contrat que s'il existe une clause de solidarité entre lui et le cessionnaire ; qu'en constatant, à propos d'un contrat cédé n'intéressant plus que les époux N... et Monsieur E..., que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), pour en retenir qu'il « est ainsi établi que M. B... a encaissé en trop une somme de 8.580 euros » (ibid.), c'est-à-dire en mettant à la charge du cédant une obligation de garantie quant à la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

ALORS en second lieu QUE, en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motif ; qu'à l'appui de leurs prétentions les époux B... faisaient valoir qu'ils travaillaient en cheville avec Monsieur E... et s'étaient ainsi acquittés, justificatifs à l'appui, de près de 13.000 euros de matériel correspondant pour partie à la facture établie le 28 mars 2006, justifiant ainsi de la réalité des travaux litigieux ; qu'en se focalisant sur les seules interventions de Monsieur E..., se contentant de retenir que « les travaux en remboursement desquels les époux N... ont réglé à M. B... une somme de 10.000 euros n'ont été réalisés qu'à concurrence d'un montant de 1.420 euros » (arrêt, p. 4, § 3), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-15.034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-15.034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.