Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-24.171
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 585 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° G 15-24.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. G... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. X... N..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Y... W... épouse N..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme S... N..., domiciliée [...] ,
5°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
6°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
7°/ M. Q... N..., domicilié [...] ,
8°/ M. D... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre des expropriations), dans le litige les opposant :
1°/ au commissaire du gouvernement de La Réunion, domicilié direction régionale des finances publiques de La Réunion, service des Domaines, [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement Brigade des évaluations domaniales, domicilié [...] ,
3°/ au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts N..., de la SCP Lévis, avocat du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-24.171.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.