Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-23.190
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
949 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10374 F

Pourvoi n° S 15-23.190

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société de l'Hermitage, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société de l'Hermitage, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de l'Hermitage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société de l'Hermitage

III- Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en démolition de la SCI de l'Hermitage,

AUX MOTIFS QUE « la cour est saisie par les prétentions du dispositif des appelants (article 954 du code de procédure), au visa de l'article 1382 du Code civil, Monsieur N... ayant selon l'appelante méconnu les prescriptions du permis de construire relatif au système d'assainissement, ajouté un terrasse de 80 m² sans permis de construire et sans respecter le recul par rapport à sa limite de propriété et méconnu délibérément les règles du code d'urbanisme pour obtenir son permis de construire le 19 juin 2002 ; (…) Et que s'agissant du non-respect stricto-sensu des prescriptions du permis de construire, il se résume à l'existence alléguée d'une fosse septique, d'une terrasse « de 80 m² environ », d'un escalier qui serait trop proche de la limite de propriété, le tout résultant purement et simplement de photographies, sans la moindre intervention ou expertise fût-elle privée d'un homme de l'art ; qu'à supposer ces obstacles de nature probatoire franchis, le fondement choisi ne dispense nullement l'appelante d'avoir à rapporter la preuve d'un dommage en lien direct avec la violation des prescriptions du permis de construire, dont il vient d'être motivé qu'elles ne sont pas démontrées ; Et que le dommage serait constitué par l'impact visuel évident sur l'environnement et sur la vie sauvage de la pointe de l'Hermitage, avec hauteur excessive par rapport à la construction ancienne, mise à profit de la déclivité du terrain pour obtenir le permis de construire, suppression de pratiquement toute la végétation dont un superbe eucalyptus et un très vieux palmier, le tout constituant une dénaturation complète du mamelon rocheux ; qu'il s'agit là d'affirmations purement subjectives, à partir d'éléments probatoires unilatéraux et manifestement insuffisants, comme des photos prises sous certains angles et assortis de commentaires personnels : qu'il est ensuite affirmé un préjudice résultant de l'implantation de la fosse septique et d'un puits perdu, à proximité de la piscine de l'appelante, la cour ayant motivé supra sur l'insuffisance probatoire concernant la réalité et la teneur exacte sur le terrain de ces éléments, ce qui se traduit par voie de conséquence et au vu des pièces régulièrement communiquées par l'absence de démonstration d'un quelconque dommage »,

1°) ALORS QUE si une construction est édifiée sans respecter le permis de construire qui a été délivré, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-conformité aux prescriptions du permis de construire, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en prouvant que la construction n'a pas été réalisée conformément aux prescriptions du permis de construire ; que la preuve dans ce domaine est entièrement libre et peut donc être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, l'exposante démontrait en produisant des photographies que son voisin, Monsieur N..., n'avait pas respecté les prescriptions du permis de construire qui lui avait été délivré le 19 juin 2002, dès lors qu'il avait construit une fosse septique, quand le permis de construire imposait un raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'en rejetant néanmoins la demande démolition au motif que la non-conformité alléguée ne résulte que des photographies « sans la moindre intervention ou expertise fût-elle privée d'un homme de l'art », la cour a violé l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE si une construction est édifiée sans permis de construire, le voisin peut solliciter sa démolition pour violation des règles d'urbanisme, sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la preuve dans ce domaine est entièrement libre et peut donc être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, la SCI de l'Hermitage avait démontré, en produisant des photographies, que son voisin, Monsieur [...], avait construit au Nord-Ouest de sa maison, sans permis de construire, une terrasse de près de 80 m² et un escalier extérieur, en violation du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en rejetant néanmoins la demande démolition au motif que la violation alléguée ne résulte que des photographies « sans la moindre intervention ou expertise fût-elle privée d'un homme de l'art », la cour a méconnu l'article 1315 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-23.190.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-23.190. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.