Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
13-22.668
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
790 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° G 13-22.668

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la commune de Morangis, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... G...,

2°/ à Mme V... C... épouse G...,

domiciliés [...] ,

3°/ à Mme P... G... veuve Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,

7°/ à M. U... D..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme J... X... épouse G..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. Y... D..., domicilié [...] ,

10°/ à Mme L... D... épouse E..., domiciliée [...] ,

11°/ à la direction départementale des finances publiques, service du Domaine, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Morangis, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des consorts G... D... ;

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Morangis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la commune de Morangis

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir porté l'indemnité due pour les parcelles non bâties cadastrées [...] , D 43 et D 44 aux sommes de 3 598 830 € pour l'indemnité principale et 360 883 € pour l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QUE les parcelles en cause sont situées en centre ville dans un secteur du PLU désigné comme constructible ; QU'en raison de l'intégration desdits terrains dans le périmètre de la ZAC du centre ville, il y a lieu d'apprécier la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la zone devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble ; QUE les parcelles situées en centre ville -qui bénéficient au demeurant d'une situation privilégiée- donnent directement sur la voie publique ; QUE les réseaux existent en façade des parcelles et que leur proximité au sens de l'article L. 13-15 du code l'expropriation apparaît établie en tenant compte de la profondeur de l'unité foncière expropriée entourée de toutes parts par des parcelles bâties ; QUE la commune verse aux débats la notice descriptive de travaux VRD devant être effectués dans le cadre de la réalisation de la ZAC ; QU'elle soutient que le montant de ces travaux démontre qu'au regard des besoins générés par l'ensemble de l'opération d'aménagement, le critère de desserte de l'article L. 13-15 du code l'expropriation n'est pas rempli ; QUE cette notice descriptive de travaux VRD comporte principalement des travaux de terrassement, la création d'emplacements réservés au stationnement constitués d'une structure lourde et matérialisés par un chaînage en pavés granit, la construction d'une clôture composée d'un muret et de panneaux barrodés, la construction de bornes rétractables et d'un éclairage par candélabres et par bornes lumineuses, la création d'un système d'arrosage du parc et d'un système de protection des arbres ; que le montant total de l'investissement n'est pas de nature à démontrer, comme le soutient l'expropriant, l'insuffisance des réseaux ; QU'il apparaît au contraire que l'ensemble de la ZAC est effectivement desservi par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable situés à proximité immédiate et qui sont adaptés à la capacité de construction de l'ensemble de ladite zone ;

1- ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans justifier cette considération par des constatations de fait précises et concrètes, que les réseaux étaient suffisants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2- ET ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas recherché si les réseaux litigieux étaient déjà présents et suffisants à la date de référence, le 25 septembre 2005 ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 13-22.668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-22.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.