Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.981
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 879 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1037 F-D
Pourvoi n° C 15-21.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... K... B...,
2°/ à Mme X... K... B...,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société 2 ACD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à Mme M... O... épouse U..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. et Mme K... B... , de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Thelem assurances et 2ACD ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 2015), que M. et Mme K... B... ont confié la pose d'un foyer fermé de type insert dans leur maison à Mme U..., exerçant sous l'enseigne Cheminées du Périgord, aux droits de laquelle est venue la société 2 ACD ; qu'à la suite d'un incendie ayant partiellement détruit leur bien immobilier, M. et Mme K... B... et leur assureur, la société Axa, ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices notamment la société MMA (la MMA), assureur de Mme U..., la société 2 ACD et son assureur, la société Thelem assurances ; que Mme U... a été appelée en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité décennale de Mme U... était engagée, que la MMA l'assurait à ce titre lors de la réalisation des travaux générateurs du dommage et qu'elle devait sa garantie sur le fondement des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les sommes réclamées étaient exclues de la garantie décennale et qui en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à Mme U... et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-21.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.