Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.048
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1035 F-D
Pourvoi n° B 15-20.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amada, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par la juridiction de proximité de Roanne, dans le litige l'opposant à l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Amada, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 7 avril 2015), rendu en dernier ressort, qu'une randonnée motorisée a été organisée par la société Amada entre le 23 et le 25 mars 2012 dans le département de la Loire ; que, soutenant que la société Amada n'avait pas respecté les dispositions du code de l'environnement et du code du sport, l'association FRAPNA l'a assignée en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, pour condamner la société Amada à payer à l'association FRAPNA la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement retient que des engins motorisés en grand nombre causent un préjudice à la nature, sans qu'il soit besoin, pour caractériser ce préjudice, qu'une disposition légale ou réglementaire ne soit pas respectée et que l'activité randonnée motorisée du 23 au 25 mars 2012 a causé un préjudice à la nature ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 162-1 du code de l'environnement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ;
Condamne l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amada ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-20.048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.