Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-19.568
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 774 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° E 15-19.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Jada, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A01), dans le litige l'opposant à Société de Magasins Villefranchois, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Jada, de la SCP Delvolve-Trichet, avocat de la Société de Magasins Villefranchois, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 février 2015), que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, la Société des magasins villefranchois (SOMAVI), qui exploite un hypermarché sous l'enseigne Hyper U, a conclu avec la société civile immobilière JADA, une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain à bâtir à prendre sur un plus grand tènement, sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire par l'acquéreur et le vendeur ; que, le permis ayant été obtenu, l'acquéreur, estimant que la vente devait être réitérée, a saisi la chambre des notaires, conformément à la clause de médiation figurant à la promesse ; que, le 10 avril 2008, un procès-verbal de « conciliation-médiation » a été dressé, prévoyant principalement, le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif par la société JADA et de nouveaux délais pour le respect par les parties de leurs obligations contractuelles et reprenant toutes les autres obligations issues de la promesse du 19 décembre 2005 ; que le permis a été obtenu le 6 août 2008 ; que, par acte du 4 février 2010, la société JADA a assigné la SOMAVI pour voir dire la vente parfaite entre les parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de la SOMAVI tendait au rejet de celles de la société JADA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, à bon droit, examiné le moyen nouveau présenté devant elle et tiré de la constatation de la caducité de la promesse, lequel tendait aux mêmes fins que celui développé devant le premier juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la SOMAVI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SOMAVI et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société JADA ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-19.568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-19.568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.