Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.500
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 706 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1031 F-D
Pourvoi n° X 15-12.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Orchidées, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... U... veuve I...,
2°/ à Mme C... I...,
domiciliées [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Orchidées, de la SCP Boulloche, avocat des consorts I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 avril 2013, pourvoi n° 12.14-589), que, par acte du 18 septembre 2002, M. et Mme I... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Les Orchidées (la SCI) ; que, faisant valoir que le bâtiment avait été en partie réalisé sans permis de construire, que H... I... avait été condamné pénalement pour ces faits et qu'aucune régularisation n'était possible, la SCI a assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour dire que la SCI ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien, de façon certaine et définitive, impropre à sa destination de restaurant, l'arrêt retient que les constructions réalisées par H... I... sont irrégulières mais ont été judiciairement régularisées, sont insusceptibles de démolition, peuvent être vendues et que rien ne démontre qu'elles ne peuvent être assurées, que, si la situation n'est pas régularisable, car la construction existante a déjà absorbé la totalité du coefficient d'occupation des sols autorisé, le certificat d'urbanisme négatif produit, pas plus que l'attestation de l'architecte, ne répondent à la question de savoir si les travaux susceptibles de permettre de recevoir du public et donc d'exercer la restauration sont possibles, que, s'agissant d'une construction ancienne à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, il n'est pas démontré qu'une demande de travaux en vue de respecter les normes des établissements recevant du public et n'aggravant pas les irrégularités initiales ferait de façon certaine l'objet d'un refus de la part du maire de la commune ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il rejette les demandes formées par la SCI contre Mme F... Y..., l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts I... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Orchidées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-12.500.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.500. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.