Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-21.869
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1027 F-D
Pourvoi n° F 15-21.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société D2 Félé, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Roussel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société D2 Félé, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa corporate solutions assurance et de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que la société civile immobilière D2 Félé (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail, pour partie à la société Autocit, et pour partie à la société Vertdis venant aux droits de la société Champ libre, a fait procéder, par la société Roussel, à une réfection de l'étanchéité de la toiture ; que des désordres sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné en responsabilité et indemnisation la société Roussel et ses assureurs, la société Axa corporate solutions, pour le risque décennal, la société Axa France IARD, pour les dommages immatériels, ainsi que les sociétés Autocit et Vertdis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par la SCI pour le financement des réparations n'entrait pas dans le domaine des préjudices réparés par la garantie décennale et que la SCI avait bénéficié de deux provisions importantes et n'avait pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage destinée au préfinancement des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCI devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, la société Roussel et la SCI D2 Félé à payer les sommes respectives de 150 000 euros et de 20 000 euros aux sociétés Autocit et Vertdis sans fixer la contribution de chaque coobligé à la charge de la dette, l'arrêt rendu le 25 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Roussel, la société Axa corporate solutions assurance et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-21.869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-21.869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.