Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-22.372
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 544 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1021 F-D

Pourvoi n° C 15-22.372

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Vinal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société [...],

contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SAM, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Sagena,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. J... M...,

4°/ à Mme P... X... épouse M...,

domiciliés [...] ,

5°/ à la société La Mamma, société civile immobilière,

6°/ à la société Les Greniers, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

7°/ au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic, la société Duo d'immo, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société SECB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Vinal, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés SECB et MAF, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SAM et SMABTP, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme M..., de la SCI La Mamma, de la SCI Les Greniers et du syndicat des copropriétaires [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 février 2015), que la société [...], aux droits de laquelle vient la société Vinal, a été chargée des travaux de rénovation de bâtiments anciens par la SCI La Mamma et par la SCI Les Greniers, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet SECB ; que la SCI Les Greniers, se plaignant d'un abandon de chantier pour les lots n° 125 et n° 126, a, après expertise, assigné en indemnisation la société [...] et son assureur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que, pour les travaux du lot n° 126, la société [...], avisée de la reprise du chantier en septembre 2005 après l'obtention du permis de construire modificatif, avait refusé de reprendre les travaux malgré les demandes de l'architecte des 10 et 18 octobre 2005 l'informant de la reprise à venir et que, le lot n° 125 n'étant pas concerné par la demande de permis de construire modificatif, les travaux commencés pour le plancher avaient été interrompus et n'avaient pas été repris malgré les demandes formulées les 27 juillet et 12 octobre 2005, alors que tous les corps de métier auraient pu se succéder normalement sur ce chantier, la cour d'appel a pu en déduire que le refus par la société [...] de reprendre les travaux engagés par la SCI Les Greniers n'était pas justifié par un retard de paiement de la SCI La Mamma, dont le chantier était sans relation juridique avec celui de la SCI Les Greniers, ni par un changement de projet ou par des difficultés de planning interne, et que la faute de la société [...] ayant abandonné le chantier de la SCI Les Greniers était caractérisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vinal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-22.372.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.372. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.