Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-13.193
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 156 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1020 F-D
Pourvoi n° A 15-13.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... P...,
2°/ Mme O... W...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... D...,
2°/ à Mme A... B... épouse D...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. P... et de Mme W..., de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 novembre 2014), que, le 25 juillet 2008, M. et Mme D... ont vendu une maison d'habitation à M. P... et Mme W... (consorts P... W...) par un acte authentique mentionnant que l'immeuble n'était pas raccordé au réseau public d'assainissement et était équipé d'une installation de type fosse étanche avec bac à graisse nécessitant une vidange annuelle pour une occupation de quatre personnes ; que, se plaignant d'un dysfonctionnement de ce système d'assainissement, les consorts P... W... ont, après expertise, assigné les vendeurs en indemnisation de leur préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les acquéreurs avaient fait procéder à un diagnostic général du bien avant l'achat et avaient déchargé les vendeurs de toute responsabilité en raison du système d'assainissement, constaté que ce système, qui était déjà en fonction lors de l'acquisition de l'immeuble par M. et Mme D... et n'avait fait depuis l'objet d'aucune modification, était, selon l'expert, conforme aux déclarations faites par les vendeurs et qu'une vidange de la fosse avait été opérée les 23 mars 2005, 13 janvier 2006, 20 octobre 2006, 25 juin 2007 et 26 mars 2008, selon l'attestation d'une entreprise spécialisée versée aux débats par les vendeurs, et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que l'indication donnée quant à la fréquence de la vidange ne pouvait s'analyser en un manque d'information ou en une information erronée, la cour d'appel, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes des consorts P... W..., qui avaient pris l'immeuble en l'état, ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... et Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-13.193.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-13.193. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.