Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-12.298
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1019 F-D
Pourvoi n° C 15-12.298
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'HLM Mon Logis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'HLM Mon Logis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 octobre 2014), que, le 28 décembre 2010, Mme Y... a acheté une maison d'habitation à la société Mon Logis ; que, par lettre du 22 novembre 2011, elle s'est plainte auprès du vendeur de l'existence d'infiltrations dans la cave lors de fortes pluies ; qu'après une expertise amiable, elle a assigné la société Mon Logis en indemnisation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la force probante des éléments qui lui étaient soumis, que les attestations de témoin produites par Mme Y... établissaient l'existence, en janvier 2011, d'une infiltration d'eau dans le centre du mur de la cave, face à l'escalier d'accès, la cour d'appel, qui en a déduit que ce vice, qui, selon le rapport d'expertise amiable, était non apparent et rendait la cave impropre à son usage, était antérieur à la vente et que la société Mon Logis en devait garantie, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mon Logis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mon Logis et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-12.298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-12.298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.