Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 14-26.416
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 362 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1014 F-D
Pourvoi n° C 14-26.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... Y..., divorcée D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme A... C... , épouse Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers,18 juillet 2014), que M. et Mme Q... ont acheté une propriété comprenant une maison d'habitation, deux bâtiments et un terrain à Mme Y... qui y avait exercé une activité de laboratoire de prothèse dentaire ; que, se plaignant de l'insuffisance du système d'assainissement et de la découverte de containers et résidus toxiques, les acquéreurs ont l'assignée en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le sol de la propriété était pollué par la présence, dans des teneurs non conformes aux normes en vigueur, de cadmium, zinc, cuivre et mercure, dont l'importance et la dispersion imposaient une dépollution du terrain, et que ce vice, caché par l'enfouissement des métaux ou par la végétation, n'était pas décelable par les acquéreurs au moment de la vente, mais était connu de Mme Y... qui avait dissimulé des bonbonnes sous des gravats, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, de ces seuls motifs, que Mme Y... était tenue de la garantie des vices cachés et que la résolution de la vente devait être prononcée, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Q... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 14-26.416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14-26.416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.