Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 septembre 2016
Numéro de rôle
15-24.225
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10533 F

Pourvoi n° S 15-24.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse de crédit mutuel d'Alençon centre, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... V... veuve U..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Hippopotame, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société April santé prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse de crédit mutuel d'Alençon centre, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme V... veuve U... et de la société Hippopotame, de Me Le Prado, avocat des sociétés April santé prévoyance et Axeria prévoyance ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de crédit mutuel d'Alençon centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme U... et à la société Hippopotame la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse de crédit mutuel d'Alençon centre

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande de la CCM d'Alençon centre tendant à ce que la société Axeria prévoyance soit condamnée à lui payer 47 398,47 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 18 avril 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « sur la demande de la société Crédit Mutuel aux fins de condamnation de la société Axeria […] sur le fondement des dispositions de l'article 1384 al 5 du code civil, la société Crédit Mutuel soutient que la « responsabilité d'April assurances est également engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, le mandant étant responsable vis-à-vis des tiers des fautes commises par le mandataire dans l'exercice du mandant. Elle sollicite cependant dans le dispositif de ses conclusions uniquement la condamnation de la société Axeria. En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée. En tout état de cause, il convient de relever que la société Crédit Mutuel n'a pas exigé la production du certificat d'adhésion à l'assurance avant le déblocage des fonds, ce qui constitue une négligence. D'autre part, la société Crédit Mutuel était informée dès le 8 octobre 2007 de la caducité de la délégation de bénéfice d'assurance. Elle n'a pas mis en oeuvre pour autant la clause d'exigibilité immédiate figurant à l'acte de prêt, du fait des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur relativement à l'assurance et d'autre part du fait de la disparition d'une « sûreté ». Enfin, elle ne soutient pas qu'elle n'aurait pas consenti le prêt en l'absence d'assurance décès des associés de la société Hippopotame si la délégation d'assurance n'avait pas été remise le jour du prêt. La société Crédit Mutuel est donc exclusivement à l'origine du préjudice qu'elle allègue » ;

ALORS premièrement QUE la victime de la faute d'un agent d'assurance ou d'un courtier mandataire d'un assureur peut ne rechercher que la responsabilité de ce dernier sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ; qu'en ce cas, s'il lui incombe, dans les motifs de ses conclusions, de démontrer que l'agent d'assurance ou le courtier a commis une faute engageant la responsabilité de l'assureur, pour autant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne doit émettre de demande indemnitaire qu'à l'encontre du seul assureur ; qu'en écartant la responsabilité de la société Axeria prévoyance que recherchait la CCM d'Alençon sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et en raison des fautes commises par monsieur U... au prétexte que l'exposante n'avait pas demandé la condamnation de ce dernier dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés, ensemble l'article 954 du code de procédure civile ;

ALORS deuxièmement QUE cependant que la société Axeria prévoyance assurance reconnaissait avoir confié à la société April santé prévoyance la gestion du contrat d'assurance de groupe conclu avec cette dernière (conclusions, p. 10), l'arrêt attaqué a constaté que monsieur U... était le co associé de la société Hippopotame avec son épouse, qu'il était agent d'assurance et courtier, qu'il était mandataire de la société April santé prévoyance, que la société Hippopotame a déclaré à l'acte authentique de prêt qu'elle était assurée et s'est engagée à maintenir cette assurance et à en payer les primes, qu'étaient annexés au dit acte authentique de prêt un courrier de la société April santé prévoyance et un acte de délégation aux termes desquels monsieur U... avait adhéré auprès de la société Axeria assurance à l'assurance garantissant le remboursement du prêt dont monsieur U... et son épouse étaient les assurés et la CCM d'Alençon centre la délégataire, que monsieur U... n'a pas transmis sa demande d'adhésion à la société April santé prévoyance et que pour cette raison celle-ci a informé la CCM d'Alençon centre le 8 octobre 2007 qu'elle classait le dossier et que la délégation d'assurance était non avenue ; qu'il en résultait qu'en sa qualité d'agent générale et courtier mandataire de la société April santé prévoyance, monsieur U... avait commis une faute à l'origine du défaut d'assurance dont la société Axeria prévoyance devait répondre ; qu'en écartant néanmoins sa responsabilité au motif que la CCM d'Alençon centre était exclusivement à l'origine du préjudice invoqué en n'exigeant pas la production du certificat d'adhésion avant le déblocage des fonds et en n'usant pas de la faculté d'exigibilité immédiate du fait des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur bien qu'elle eût été informée de la caducité de la délégation le 8 octobre 2007, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser que les faits imputés à la CCM d'Alençon centre eussent été la cause exclusive du défaut de délégation d'assurance et des dommages consécutifs, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des assurances et 1384, alinéa 5, du code civil ;

ALORS troisièmement QUE la CCM d'Alençon centre soulignait que si elle avait pu imaginer le caractère non fiable des documents remis devant le notaire lors de la rédaction de l'acte authentique de prêt et afférents à la délégation de l'assurance, elle n'aurait jamais consenti le dit prêt (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant qu'elle ne soutenait pas qu'elle n'aurait pas accordé son crédit en l'absence d'assurance décès des associés de la société Hippopotame si la délégation d'assurance n'avait pas été remise le jour du prêt, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CCM d'Alençon centre et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-24.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-24.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.