Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-25.936
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 019 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1688 F-D
Pourvoi n° B 15-25.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat FO UMG-GHM, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme T... L..., domiciliée [...] ,
3°/ M. M... Q..., domicilié [...] ,
4°/ M. Y... U..., domicilié [...] ,
5°/ Mme X... S..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme K... W..., domiciliée [...] ,
7°/ M. E... R... , domicilié [...] ,
8°/ Mme C... B..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme V... N..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme O... G..., domiciliée [...] ,
11°/ Mme F... P..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme H... D... , domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Grenoble (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... J..., 2°/ à M. A... YX..., 3°/ à Mme FC... RN..., 4°/ à Mme PW... TL..., 5°/ à Mme LL... QL..., 6°/ à M. UA... XZ...,
tous les six domiciliés [...] ,
7°/ à Mme EZ... GV..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme KH... SF..., 9°/ à M. FK... CF...,
tous deux domiciliés [...] ,
10°/ à Mme GE... YK..., domiciliée [...] ,
11°/ au Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du syndicat FO UMG-GHM et des onze autres demandeurs, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Union mutualiste pour la gestion du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble (UMG-GHM), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection en vue de la désignation des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) s'est déroulée le 26 juin 2015 au sein du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble ; que, faisant valoir que les règles applicables en matière de suppléance n'avaient pas été respectées, le syndicat FO UMG-GHM a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient que Mme L..., élue au comité d'entreprise et déléguée du personnel, a choisi de voter en sa qualité d'élue au comité d'entreprise, que l'article L. 2314-30 du code du travail prévoit que lorsqu'un délégué titulaire est empêché, il peut être remplacé par son suppléant, que Mme B... étant suppléante de Mme L... comme déléguée du personnel, elle seule pouvait voter, et que Mme G..., suppléante déléguée du personnel, n'avait pas la possibilité de voter ;
Attendu cependant que lorsqu'un délégué du personnel titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire, la priorité étant donnée au suppléant élu de la même catégorie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 2314-30 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-25.936.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-25.936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.