Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 septembre 2016
- Numéro de rôle
- 15-17.511
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1645 F-D
Pourvoi n° U 15-17.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sud-Ouest service habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. K..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sud-Ouest service habitat, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé par la société Sud-Ouest service habitat le 2 septembre 2002 en qualité de responsable technico-commercial ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 août 2011 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, la cour d'appel retient que ce qui était reproché au salarié dans la lettre de licenciement était non pas d'avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, mais la façon dont il avait accusé son employeur de harcèlement moral, en particulier en faisant référence à une entreprise où, selon les médias, de nombreux salariés s'étaient suicidés suite à des agissements de harcèlement moral ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile et les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Sud-Ouest service habitat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 septembre 2016, sous le numéro 15-17.511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.