Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 septembre 2016
Numéro de rôle
15-60.235
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
317 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10762 F

Pourvoi n° G 15-60.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 15 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat SFPS-CFDT, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Fédération de l'équipement, de l'environnent des transports et des services-FO (FEETS-FO), dont le siège est [...] ,

6°/ à la CFE CGC/SNES, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat SUD Solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 1004 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 septembre 2016, sous le numéro 15-60.235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-60.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.