Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis a statuer

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2016
Numéro de rôle
13-88.632
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
464 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 13-88.632 F-D

N° 3706

ND 21 JUIN 2016

SURSIS A STATUER

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société City Jet Limited,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 8 octobre 2013, qui, pour travail dissimulé, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (n° 13-25.467), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, paragraphe 1, et 12 bis, paragraphe 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement no 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;

Attendu que, compte tenu du moyen soulevé par la demanderesse, en sa septième branche, la réponse par la Cour de justice de l'Union européenne est susceptible d'influer sur la solution du présent pourvoi ;

Que, par arrêt du 15 mars 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2016 ; qu'à cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ;

Qu'il convient, dès lors, de prononcer, à nouveau, un sursis à statuer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 décembre 2016 à 9 heures ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Sursis a statuer. La juridiction a statué le 21 juin 2016, sous le numéro 13-88.632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-88.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.