effet

portéeeffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 octobre 2016
Numéro de rôle
16-81.778
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 045 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 16-81.778 FS-P+B

N° 4744

ND 4 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. J... Q..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 18 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Premier avocat général : M. G... ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du dossier de la procédure que Mme L... T... ayant déposé plainte pour un viol qu'elle aurait subi, la nuit du 16 au 17 janvier 2015, au domicile d'un prénommé J... où elle avait été hébergée à l'issue d'une soirée, les investigations consécutives ont permis d'identifier le mis en cause en la personne de M. J... Q... ; qu'interpellé à son domicile le 19 janvier 2015 à 18 h 05 et aussitôt placé en garde à vue en présence de sa mère, qui a été avisée de cette mesure, celui-ci a, lors de la notification de ses droits, renoncé, notamment, à l'assistance d'un avocat ; que recevant notification d'une prolongation de sa garde à vue le 20 janvier 2015 à 17 h 45, il a, à nouveau, déclaré ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat ; que mis en examen du chef de viol le 22 janvier 2015, M. Q... a, par une requête qu'a déposée son avocat, sollicité l'annulation d'actes de la procédure en faisant valoir que sa mère a, pendant le temps de la garde à vue, désigné un avocat pour l'assister, lequel n'a pu le rencontrer bien qu'il ait appelé téléphoniquement l'officier de police judiciaire compétent ;

Attendu que pour écarter le moyen de nullité pris de ce que M. Q... n'avait pas été informé par l'officier de police judiciaire qu'un avocat avait été désigné par sa mère pour l'assister pendant sa garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mai 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-81.778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-81.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.