non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.337
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 579 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 16-84.337 F-P+B
N° 4642
4 OCTOBRE 2016
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 juillet 2016 et présenté par M. [G] (dit [N]) [Y], à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 145 du code de procédure pénale méconnaît-il les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'il ne rend pas obligatoire la mise à disposition du dossier au mis en examen ou à son conseil avant le débat différé portant sur la détention provisoire ni ne prévoit de délai pour rendre cette mise à disposition effective ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en application des dispositions des articles 137-1 et 114 du code de procédure pénale, qui se combinent avec la disposition législative contestée, l'avocat de la personne mise en examen qui a demandé un délai pour préparer sa défense peut consulter le dossier de la procédure avant le débat contradictoire différé, soit au greffe du juge des libertés et de la détention, si ce magistrat, à qui ledit dossier avait été transmis avec l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, l'a conservé ou s'il lui a été à nouveau transmis en vue du débat, soit, dans le cas contraire, au greffe du juge d'instruction, pendant les jours ouvrables et sous réserve des exigences du bon fonctionnement de celui-ci ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-84.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.