non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
défautnon-lieu à renvoi au conseil constitutionnelSens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-84.578
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 668 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 16-84.578 F-P+B
N° 4641
4 OCTOBRE 2016
SC2
NON LIEU À RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 juin 2016 et présenté par M. Y... V..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 21 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols aggravés, recel aggravé en récidive, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui affirme le principe d'égalité devant la loi, à la "garantie des droits" proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à la présomption d'innocence, protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles n'imposent pas de délai pour statuer à la cour d'appel saisie de l'appel au fond du prévenu détenu ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le prévenu qui comparaît devant la juridiction correctionnelle selon la procédure de comparution immédiate et celui qui comparaît devant la même juridiction sur ordonnance du juge d'instruction ou sur citation directe du procureur de la République ne sont pas placés dans des situations identiques ; que, cependant, par leur appel, l'un et l'autre ont droit à ce que leur cause soit examinée, une seconde fois, en fait et en droit, par d'autres juges, dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties quant à la procédure applicable devant la juridiction de jugement ; qu'en application des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, se trouvant placé sous le régime de la détention provisoire, l'appelant, détenu, peut solliciter, à tout moment et en tout état de la procédure, sa remise en liberté, la cour d'appel devant statuer dans le délai de deux mois ; qu'enfin, pour respecter l'un des principes de l'article préliminaire et les exigences de l'article 144-1 du code précité, les autorités judiciaires, sous le contrôle de la Cour de cassation, doivent veiller à ce que le jugement au fond du prévenu n'excède pas un délai raisonnable ;
Attendu que, dans ces conditions, l'absence de disposition législative fixant un délai maximum dans lequel la chambre des appels correctionnels doit statuer ne porte aucune atteinte aux exigences constitutionnelles invoquées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 4 octobre 2016, sous le numéro 16-84.578.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-84.578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.