Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 15-20.905
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° G 15-20.905
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. D... et Mme V... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G... W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... W...,
2°/ à Mme V... R... épouse W...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme H... W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme G... W..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. I..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts W... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... I... de sa demande tendant à voir fixer à 110.000 euros la valeur de l'immeuble sis à Annoire et à 15.000 euros celle du terrain et d'AVOIR ordonné la délivrance du legs ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' : «en vertu de l'article 922 ancien du code civil applicable au présent litige compte tenu de la date de l'ouverture de la succession de M. Q... I... antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, "la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur ; qu'on y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession ; qu'on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer" ; que les intimés ne peuvent valablement se prévaloir des dispositions de l'article 868 ancien du code civil, lequel concerne la date à laquelle on doit se placer pour évaluer l'indemnité de réduction, dans la mesure où il n'est demandé en l'espèce aucune indemnité à ce titre ; que l'évaluation sollicitée initialement par M. A... I... dans la perspective d'une éventuelle action en réduction des legs litigieux doit par conséquent s'apprécier à une date aussi proche que possible de celle de l'ouverture de la succession ; que l'appelant fait grief à l'évaluation retenue par M. F..., expert désigné par les premiers juges, dont les conclusions ont été entérinées par ceux-ci, d'avoir apprécié la valeur de l'immeuble à une date contemporaine de son rapport alors que le marché de l'immobilier est moins attractif qu'il ne l'était à la date de l'ouverture de la succession, et invoque à l'appui de son affirmation une estimation réalisée par M. P..., désigné comme étant un ancien expert près la cour d'appel de Besançon ; cependant que M. A... I... s'abstient de communiquer aux débats le rapport déposé le 29 novembre 2012 par l'expert F..., qu'il critique à hauteur de cour, et ne produit pas davantage l'évaluation évoquée dans ses écritures émanant de M. P... ; que ce faisant, il ne permet pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses critiques, d'une part, quant à la date d'évaluation retenue par l'expert et, d'autre part, quant à une éventuelle sous-évaluation des biens ; que, pour leur part, les consorts W... acquiescent sur ce point tant aux conclusions de l'expert F... qu'au jugement déféré qui les a entérinées ; qu'il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'évaluation des biens immobiliers sis à Annoire ; qu'il sera également confirmé pour les mêmes motifs en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire d'expertise formée par M. A... I... » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' : « il sera rappelé que l'évaluation de l'immeuble présentait un intérêt pour l'exercice éventuel d'une action en réduction par A... I..., héritier réservataire ; comme les défendeurs l'indiquent dans leurs dernières conclusions, qu'il doit être précisé que compte tenu de la date d'ouverture de la succession, ce sont les dispositions anciennes des articles 843 et suivants du code civil et 913 et suivants du code civil qui s'appliquent, dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ; qu'il convient de bien distinguer la masse de calcul à partir de laquelle on détermine la quotité disponible, la réserve, et l'éventuelle atteinte à cette dernière, de l'indemnité de réduction ; que l'article 922 ancien du code civil (repris en substance par l'article 922 actuel) dispose : " La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer" ; qu'il a été jugé que les biens existant au jour du décès doivent être évalués au jour du décès (Civ. 1re, 5 avril 2005, Bull. civ. I, n° 175) ; que toutefois, il doit d'abord être relevé que le demandeur soulève ce point très tardivement ; que nul n'y a fait allusion pendant les opérations d'expertise alors que le demandeur et son conseil avaient la possibilité de formuler des dires ; qu'en second lieu, pour que soient retenus des valeurs supérieures, ou qu'il soit ordonné une nouvelle expertise (qui ne pourrait d'ailleurs être ordonnée qu'aux frais avancés du demandeur puisque c'est lui qui exerce l'action en réduction), A... I... tente de démontrer que la valeur de la maison était nécessairement plus élevée au moment de l'ouverture de la succession qu'à la date à laquelle s'est placée l'expert F... ; que cette analyse ne peut être retenue ; qu'au contraire, la méthode par réajustement des valeurs antérieures (p. 17 du rapport d'expertise), conduit à considérer qu'en 2012 l'immeuble vaudrait 122 400 euros et non plus 103 070 euros si l'on se fonde sur l'évaluation réalisée par le géomètre-expert P... en 2006 ; qu'il s'agirait donc bien d'une légère augmentation, et non d'une diminution ; que le raisonnement du demandeur ne peut donc être retenu, et qu'il conviendra d'entériner les évaluations faites par l'expert comme celles s'approchant le plus des conditions prévues par l'article 922 du code civil » ;
ALORS QUE les biens compris dans la masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil doivent être évalués au jour du décès ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions lorsque celui-ci a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire qui n'a pas évalué les biens compris dans la masse de calcul au jour du décès d'Q... I... le 13 mars 2005, mais à une date contemporaine de son rapport déposé le 29 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'ancien article 922 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 15-20.905.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-20.905. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.