Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 13-13.523
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 3 025 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° T 13-13.523
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près PV... Cour de cassation en date du 15 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
3°/ M. V... H..., domicilié [...] ,
agissant tous trois en qualité d'ayant droit d'D... L..., veuve H... contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme E... SQ... , domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire PV... succession d'T... U...,
3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de M... X...,
4°/ à Mme T... O..., veuve X..., domiciliée [...] , prise tant en son propre nom personnel qu'en qualité d'héritière de M... X...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites PV... SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. C... et V... H... et Mme Y... H..., PV... SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., de Me Carbonnier, avocat de Mme SQ... ;
Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre PV... décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. C... et V... H... et Mme Y... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 275,08 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 13-13.523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-13.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.