Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2016
Numéro de rôle
13-13.523
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 025 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10455 F

Pourvoi n° T 13-13.523

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près PV... Cour de cassation en date du 15 mai 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. C... H..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,

3°/ M. V... H..., domicilié [...] ,

agissant tous trois en qualité d'ayant droit d'D... L..., veuve H... contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme E... SQ... , domiciliée [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire PV... succession d'T... U...,

3°/ à M. I... X..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de M... X...,

4°/ à Mme T... O..., veuve X..., domiciliée [...] , prise tant en son propre nom personnel qu'en qualité d'héritière de M... X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites PV... SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. C... et V... H... et Mme Y... H..., PV... SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., de Me Carbonnier, avocat de Mme SQ... ;

Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre PV... décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. C... et V... H... et Mme Y... H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A... la somme de 275,08 euros et à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 13-13.523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13-13.523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.