Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2016
- Numéro de rôle
- 16-12.341
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 829 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CH.B
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1181 FS-D
Pourvoi n° V 16-12.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 juillet 2016 et présenté par :
1°/ la société d'exploitation de la clinique Paofai, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... D..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
à l'occasion du pourvoi formé par eux, contre l'arrêt n° RG : 10/00367 rendu le 12 novembre 2015 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,
2°/ à M. K... A..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
3°/ à M. C... H..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation de la clinique Paofai,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, Azar, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société d'exploitation de la clinique Paofai et de M. D..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. T..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur l'action intentée par M. T..., médecin psychiatre, à l'encontre de la société d'exploitation de la clinique Paofai (la clinique), en vue d'obtenir une diminution du montant des redevances versées en exécution du contrat d'exercice libéral conclu avec celle-ci et une répétition de l'indu, la clinique a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les dispositions de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, qui limitent le montant de la redevance que peut demander une clinique à un médecin exerçant en son sein, en contrepartie des services rendus, aux seules dépenses engagées par l'établissement et qui permettent au juge de modifier, avec effet rétroactif, les conditions tarifaires du contrat conclu entre le praticien et la clinique, sont-elles conformes aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté contractuelle et d'égalité ? » ;
Attendu que les dispositions précitées, applicables au litige, n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu qu'elle ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, la disposition contestée qui interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice d'une profession médicale de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions médicales, sans faire obstacle au paiement à un établissement de santé privé d'une redevance par un médecin, exerçant une activité libérale en son sein, correspondant exclusivement par sa nature et son coût à la valeur des services rendus au praticien, permet, en protégeant celui-ci contre une atteinte à la rémunération de son activité médicale, de préserver son indépendance professionnelle et de contribuer à la qualité des soins ;
Que, dès lors, si cette disposition est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle des établissements de santé privés, ayant une mission de soins justifiant un encadrement spécifique, cette atteinte est manifestement justifiée par l'exigence constitutionnelle de protection de la santé, sans être disproportionnée, et une clause contractuelle méconnaissant une telle interdiction ne saurait être appliquée ;
Qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'égalité, dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les praticiens, selon qu'ils exercent leur activité libérale au sein d'un établissement de santé privé ou public, à la supposer établie, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 5 octobre 2016, sous le numéro 16-12.341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-12.341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.